CONDITIONS GENERALES DE VENTE
Nos conditions de vente sont conformes aux conditions générales de ventes fixées par l’arrêté interministériel n° 94-490 du 15 juin 1994 pris en application de l’article 31 de la loi 92-645 du 13 juillet 1992 fixant les conditions d’exercice des activités relatives à l’organisation et à la vente de voyages et de séjours, dont le texte est, ci-dessous, reproduit :
E XTRAIT DU CODE DE TOURISME :
Art. 95 :
Sous réserve des exclusions prévues au deuxième alinéa (a et b) de l’article 14 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, toute offre et toute vente de prestations de voyages ou de séjours donnent lieu à la remise de documents appropriés qui répondent aux règles définies par le présent titre. En cas de vente de titres de transport sur ligne régulière de transport non accompagnée de prestations liées à ce transport, le vendeur délivre à l’acheteur un ou plusieurs billets de passage pour la totalité du voyage émis par le transporteur ou sous sa responsabilité. Dans le cas de transport à la demande, le nom et l’adresse du transporteur, pour le compte duquel les billets sont émis, doivent être mentionnés. La facturation séparée des divers éléments d’un même forfait touristique ne soustrait pas le vendeur aux obligations qui lui sont faites par le présent titre.
Art. 96 : Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1) La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés;
2) Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays;
3) Les repas fournis;
4) La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit;
5) Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leur délai d’accomplissement;
6) Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix;
7) La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ;
8) Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier du paiement du solde;
9) Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article 100 du présent décret;
10) Les conditions d’annulation de nature contractuelle;
11) Les conditions d’annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après;
12) Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme;
13) L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.
Art. 97 : L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Art. 98 : Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1) Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur;
2) La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates;
3) Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour;
4) Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil;
5) Le nombre de repas fournis;
6) L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit;
7) Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour;
8) Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article 100 ci-après;
9) L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies;
10) Le calendrier et les modalités de paiement du prix, en tout état de cause, le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour;
11) Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur;
12) Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés;
13) La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article 96 ci-dessus;
14) Les conditions d’annulation de nature contractuelle;
15) Les conditions d’annulations prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous;
16) Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur;
17) Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus;
18) La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur;
19) L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.
Art. 99 : l’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Art. 100 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
Art. 101 : Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception : soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité de remboursement immédiat des sommes versées ; soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Art. 102 : Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Art. 103 : Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
Art. 96 : Préalablement à la conclusion du contrat et sur la base d’un support écrit, portant sa raison sociale, son adresse et l’indication de son autorisation administrative d’exercice, le vendeur doit communiquer au consommateur les informations sur les prix, les dates et les autres éléments constitutifs des prestations fournies à l’occasion du voyage ou du séjour tels que :
1) La destination, les moyens, les caractéristiques et les catégories de transports utilisés;
2) Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son homologation et son classement touristique correspondant à la réglementation ou aux usages du pays;
3) Les repas fournis;
4) La description de l’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit;
5) Les formalités administratives et sanitaires à accomplir en cas, notamment, de franchissement des frontières ainsi que leur délai d’accomplissement;
6) Les visites, excursions et les autres services inclus dans le forfait ou éventuellement disponibles moyennant un supplément de prix;
7) La taille minimale ou maximale du groupe permettant la réalisation du voyage ou du séjour ainsi que, si la réalisation ou du séjour est subordonnée à un nombre minimal de participants, la date limite d’information du consommateur en cas d’annulation du voyage ou du séjour ; cette date ne peut être fixée à moins de vingt et un jours avant le départ;
8) Le montant ou le pourcentage du prix à verser à titre d’acompte à la conclusion du contrat ainsi que le calendrier du paiement du solde;
9) Les modalités de révision des prix telles que prévues par le contrat en application de l’article 100 du présent décret;
10) Les conditions d’annulation de nature contractuelle;
11) Les conditions d’annulation définies aux articles 101, 102 et 103 ci-après;
12) Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties souscrites au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle des agences de voyages et de la responsabilité civile des associations et organismes sans but lucratif et des organismes locaux de tourisme;
13) L’information concernant la souscription facultative d’un contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation ou d’un contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie.
Art. 97 : L’information préalable faite au consommateur engage le vendeur, à moins que dans celle-ci le vendeur ne se soit réservé expressément le droit d’en modifier certains éléments. Le vendeur doit, dans ce cas, indiquer clairement dans quelle mesure cette modification peut intervenir et sur quels éléments. En tout état de cause, les modifications apportées à l’information préalable doivent être communiquées par écrit au consommateur avant la conclusion du contrat.
Art. 98 : Le contrat conclu entre le vendeur et l’acheteur doit être écrit, établi en double exemplaire dont l’un est remis à l’acheteur, et signé par les deux parties. Il doit comporter les clauses suivantes :
1) Le nom et l’adresse du vendeur, de son garant et de son assureur ainsi que le nom et l’adresse de l’organisateur;
2) La destination ou les destinations du voyage et, en cas de séjour fractionné, les différentes périodes et leurs dates;
3) Les moyens, les caractéristiques et les catégories des transports utilisés, les dates, heures et lieux de départ et de retour;
4) Le mode d’hébergement, sa situation, son niveau de confort et ses principales caractéristiques, son classement touristique en vertu des réglementations ou des usages du pays d’accueil;
5) Le nombre de repas fournis;
6) L’itinéraire lorsqu’il s’agit d’un circuit;
7) Les visites, les excursions ou autres services inclus dans le prix total du voyage ou du séjour;
8) Le prix total des prestations facturées ainsi que l’indication de toute révision éventuelle de cette facturation en vertu des dispositions de l’article 100 ci-après;
9) L’indication, s’il y a lieu, des redevances ou taxes afférentes à certains services telles que taxes d’atterrissage, de débarquement ou d’embarquement dans les ports et aéroports, taxes de séjour lorsqu’elles ne sont pas incluses dans le prix de la ou des prestations fournies;
10) Le calendrier et les modalités de paiement du prix, en tout état de cause, le dernier versement effectué par l’acheteur ne peut être inférieur à 30 % du prix du voyage ou du séjour et doit être effectué lors de la remise des documents permettant de réaliser le voyage ou le séjour;
11) Les conditions particulières demandées par l’acheteur et acceptées par le vendeur;
12) Les modalités selon lesquelles l’acheteur peut saisir le vendeur d’une réclamation pour inexécution ou mauvaise exécution du contrat, réclamation qui doit être adressée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé de réception au vendeur, et signalée par écrit, éventuellement, à l’organisateur du voyage et au prestataire de services concernés;
13) La date limite d’information de l’acheteur en cas d’annulation du voyage ou du séjour par le vendeur dans le cas où la réalisation du voyage ou du séjour est liée à un nombre minimal de participants, conformément aux dispositions du 7° de l’article 96 ci-dessus;
14) Les conditions d’annulation de nature contractuelle;
15) Les conditions d’annulations prévues aux articles 101, 102 et 103 ci-dessous;
16) Les précisions concernant les risques couverts et le montant des garanties au titre du contrat d’assurance couvrant les conséquences de la responsabilité civile professionnelle du vendeur;
17) Les indications concernant le contrat d’assurance couvrant les conséquences de certains cas d’annulation souscrit par l’acheteur (numéro de police et nom de l’assureur), ainsi que celles concernant le contrat d’assistance couvrant certains risques particuliers, notamment les frais de rapatriement en cas d’accident ou de maladie ; dans ce cas, le vendeur doit remettre à l’acheteur un document précisant au minimum les risques couverts et les risques exclus;
18) La date limite d’information du vendeur en cas de cession du contrat par l’acheteur;
19) L’engagement de fournir, par écrit, à l’acheteur, au moins dix jours avant la date prévue pour son départ, les informations suivantes :a) Le nom, l’adresse et le numéro de téléphone de la représentation locale du vendeur ou, à défaut, les noms, adresses et numéros de téléphone des organismes locaux susceptibles d’aider le consommateur en cas de difficulté, ou, à défaut le numéro d’appel permettant d’établir de toute urgence un contact avec le vendeur ;b) Pour les voyages et séjours de mineurs à l’étranger, un numéro de téléphone et une adresse permettant d’établir un contact direct avec l’enfant ou le responsable sur place de son séjour.
Art. 99 : l’acheteur peut céder son contrat à un cessionnaire qui remplit les mêmes conditions que lui pour effectuer le voyage ou le séjour, tant que ce contrat n’a produit aucun effet. Sauf stipulation plus favorable au cédant, celui-ci est tenu d’informer le vendeur de sa décision par lettre recommandée avec accusé de réception au plus tard sept jours avant le début du voyage. Lorsqu’il s’agit d’une croisière, ce délai est porté à quinze jours. Cette cession n’est soumise, en aucun cas, à une autorisation préalable du vendeur.
Art. 100 : Lorsque le contrat comporte une possibilité expresse de révision du prix, dans les limites prévues à l’article 19 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, il doit mentionner les modalités précises de calcul, tant à la hausse qu’à la baisse, des variations des prix, et notamment le montant des frais de transport et taxes y afférentes, la ou les devises qui peuvent avoir une incidence sur le prix du voyage ou du séjour, la part du prix à laquelle s’applique la variation, le cours de la ou des devises retenu comme référence lors de l’établissement du prix figurant au contrat.
Art. 101 : Lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve contraint d’apporter une modification à l’un des éléments essentiels du contrat telle qu’une hausse significative du prix, l’acheteur peut, sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis, et après en avoir été informé par le vendeur par lettre recommandée avec accusé de réception : soit résilier son contrat et obtenir sans pénalité de remboursement immédiat des sommes versées ; soit accepter la modification ou le voyage de substitution proposé par le vendeur ; un avenant au contrat précisant les modifications apportées est alors signé par les parties ; toute diminution de prix vient en déduction des sommes restant éventuellement dues par l’acheteur et, si le paiement déjà effectué par ce dernier excède le prix de la prestation modifiée, le trop-perçu doit lui être restitué avant la date de son départ.
Art. 102 : Dans le cas prévu à l’article 21 de la loi du 13 juillet 1992 susvisée, lorsque, avant le départ de l’acheteur, le vendeur annule le voyage ou le séjour, il doit informer l’acheteur par lettre recommandée avec accusé de réception ; l’acheteur, sans préjuger des recours en réparation des dommages éventuellement subis, obtient auprès du vendeur le remboursement immédiat et sans pénalité des sommes versées ; l’acheteur reçoit, dans ce cas, une indemnité au moins égale à la pénalité qu’il aurait supportée si l’annulation était intervenue de son fait à cette date. Les dispositions du présent article ne font en aucun cas obstacle à la conclusion d’un accord amiable ayant pour objet l’acceptation, par l’acheteur, d’un voyage ou séjour de substitution proposé par le vendeur.
Art. 103 : Lorsque, après le départ de l’acheteur, le vendeur se trouve dans l’impossibilité de fournir une part prépondérante des services prévus au contrat représentant un pourcentage non négligeable du prix honoré par l’acheteur, le vendeur doit immédiatement prendre les dispositions suivantes sans préjuger des recours en réparation pour dommages éventuellement subis :
- soit proposer des prestations en remplacement des prestations prévues en supportant éventuellement tout supplément de prix et, si les prestations acceptées par l’acheteur sont de qualité inférieure, le vendeur doit lui rembourser, dès son retour, la différence de prix ;
- soit, s’il ne peut proposer aucune prestation de remplacement ou si celles-ci sont refusées par l’acheteur pour des motifs valables, fournir à l’acheteur, sans supplément de prix, des titres de transport pour assurer son retour dans des conditions pouvant être jugées équivalentes vers le lieu de départ ou vers un autre lieu accepté par les deux parties.
CONDITIONS PARTICULIERES DE VENTE
I NSCRIPTION ET PAIEMENT
L’inscription à l’un de nos voyages implique d’une part, l’acceptation de nos conditions générales de vente ainsi que de nos conditions particulières précisées ici, et de l’autre, le remplissage et l’envoi du bulletin d’inscription signé et qui est à votre disposition sur notre site internet www.planetecappadoce.com. Chaque inscription doit être accompagnée d’un acompte de 30% du prix total du voyage par personne, calculé à priori avec toutes les options prises. Planète Cappadoce vous retourne alors une confirmation d’inscription écrite.
Les formalités (passeport, carte d’identité, visa, vaccins…) indiquées par Planète Cappadoce dans notre site internet ou dans nos descriptifs ne concernent que les ressortissants français et sont données à titre indicatif.
Les participants sont tenus de vérifier les formalités avant le départ, celles-ci pouvant être modifiées sans préavis.
Planète Cappadoce ne s’occupe de l’obtention d’aucun visa, sauf mention contraire explicite. Vous recevrez 45 jours avant le départ votre facture finale, une convocation et la liste des hébergements prévus vous seront envoyés 8 jours avant le départ.
Le solde doit nous parvenir au plus tard 31 jours avant la date du départ. Pour toute inscription à moins de 31 jours du départ, le client doit régler la totalité du prix du voyage.
Les formalités (passeport, carte d’identité, visa, vaccins…) indiquées par Planète Cappadoce dans notre site internet ou dans nos descriptifs ne concernent que les ressortissants français et sont données à titre indicatif.
Les participants sont tenus de vérifier les formalités avant le départ, celles-ci pouvant être modifiées sans préavis.
Planète Cappadoce ne s’occupe de l’obtention d’aucun visa, sauf mention contraire explicite. Vous recevrez 45 jours avant le départ votre facture finale, une convocation et la liste des hébergements prévus vous seront envoyés 8 jours avant le départ.
Le solde doit nous parvenir au plus tard 31 jours avant la date du départ. Pour toute inscription à moins de 31 jours du départ, le client doit régler la totalité du prix du voyage.
P RIX
Les prix sont donnés par personne et sur la base d’hypothèse d’un nombre final de participants. Nos prix n’incluent jamais les déjeuners du jour d’arrivée et du jour de départ, sauf mention spéciale dans le programme. Ils sont établis sur la base de chambre double. Les prix n’incluent pas non plus les frais de visa, sauf mention contraire. Les frais de visa sont en supplément. Planète Cappadoce se réserve, conformément aux dispositions légales, le droit de modifier le prix avant le départ dans les cas suivants :
1) Variation des taux de change : Le coût de certaines prestations terrestres sont calculées en dollar au taux 1$=0.68 . Cela concerne notamment les voyages dans certains pays. Le prix pourra donc être révisé 21 jours avant le départ, dans cette proportion, en fonction du taux de change.
2) Modifications des tarifs aériens et des taxes d'aéroports : Planète Cappadoce répercutera intégralement la hausse des taxes d'aéroports. Elles ont été communiquées au moment de l'établissement des propositions tarifaires, à titre indicatif, par les compagnies aériennes. Leur montant est indiqué dans les conditions de chaque voyage. Egalement, toute hausse des tarifs aériens du fait de l'augmentation du cours du pétrole sera entièrement répercutée.
3) Nombre insuffisant de participants aux circuits programmés : Le nombre minimum de participants est précisé pour chaque programme. En dessous de ce nombre de participants ou de variation constatée liées aux éléments du coût fixe (autocar, guide, conférencier), Planète Cappadoce se réserve le droit de nepas réaliser le voyage ou de modifier le tarif en vous demandant une participation. En cas de majoration Planète Cappadoce informe par écrit, au plus tard 21 jours avant la date de départ, que les clients peuvent soit accepter l'augmentation, soit renoncer sans frais à leur participation au voyage. En cas d'absence de réponse dans un délai de 8 jours, tout voyageur inscrit est réputé accepter le nouveau prix. En cas d'annulation Planète Cappadoce informera 21 jours avant le départ de l'annulation dudit voyage et remboursera la totalité des sommes versées. En aucun cas cela ne pourra faire l'objet d'un dédommagement. Pour tout voyage, en cas d'impossibilité de trouver une personne pour partager une chambre double, le supplément "chambre individuelle" du voyage concerné sera facturé à la dernière personne qui s'inscrit seule.
4) Coût du transport pour les voyages à la carte : Les tarifs sont calculées avec précision, avec la compagnie aérienne, en se basant sur une classe de réservation spécifique, applicables dans la limite d'un stock disponible. En raison des demandes, de la gestion des vols, il se peut que la classe désignée ne soit plus disponible, nous pouvons donc être amenés à proposer des places dans des classes de réservation supérieures avec un supplément de prix qui vous sera communiqué au moment du taritement de la demande de réservation.
1) Variation des taux de change : Le coût de certaines prestations terrestres sont calculées en dollar au taux 1$=0.68 . Cela concerne notamment les voyages dans certains pays. Le prix pourra donc être révisé 21 jours avant le départ, dans cette proportion, en fonction du taux de change.
2) Modifications des tarifs aériens et des taxes d'aéroports : Planète Cappadoce répercutera intégralement la hausse des taxes d'aéroports. Elles ont été communiquées au moment de l'établissement des propositions tarifaires, à titre indicatif, par les compagnies aériennes. Leur montant est indiqué dans les conditions de chaque voyage. Egalement, toute hausse des tarifs aériens du fait de l'augmentation du cours du pétrole sera entièrement répercutée.
3) Nombre insuffisant de participants aux circuits programmés : Le nombre minimum de participants est précisé pour chaque programme. En dessous de ce nombre de participants ou de variation constatée liées aux éléments du coût fixe (autocar, guide, conférencier), Planète Cappadoce se réserve le droit de nepas réaliser le voyage ou de modifier le tarif en vous demandant une participation. En cas de majoration Planète Cappadoce informe par écrit, au plus tard 21 jours avant la date de départ, que les clients peuvent soit accepter l'augmentation, soit renoncer sans frais à leur participation au voyage. En cas d'absence de réponse dans un délai de 8 jours, tout voyageur inscrit est réputé accepter le nouveau prix. En cas d'annulation Planète Cappadoce informera 21 jours avant le départ de l'annulation dudit voyage et remboursera la totalité des sommes versées. En aucun cas cela ne pourra faire l'objet d'un dédommagement. Pour tout voyage, en cas d'impossibilité de trouver une personne pour partager une chambre double, le supplément "chambre individuelle" du voyage concerné sera facturé à la dernière personne qui s'inscrit seule.
4) Coût du transport pour les voyages à la carte : Les tarifs sont calculées avec précision, avec la compagnie aérienne, en se basant sur une classe de réservation spécifique, applicables dans la limite d'un stock disponible. En raison des demandes, de la gestion des vols, il se peut que la classe désignée ne soit plus disponible, nous pouvons donc être amenés à proposer des places dans des classes de réservation supérieures avec un supplément de prix qui vous sera communiqué au moment du taritement de la demande de réservation.
M ODIFICATIONS DE PRESTATIONS
1) De la part du client :
Les modifications demandées par le client après inscription seront effectuées par Planète Cappadoce en fonction des possibilités, et pourront donner lieu à la perception d'un supplément. Toutes modifications substantielle pourra être assimilée à une annulation et serait dans ce cas soumises aux conditions d'annulation mentionnées ci-dessous.
2) De la part de Planète Cappadoce : Les prix, horaires, itinéraires mentionnés dans nos programmes peuvent être modifiés par suite de circonstances indépendantes de notre volonté ou par suite d'évenements dus à un cas de force majeure.
2) De la part de Planète Cappadoce : Les prix, horaires, itinéraires mentionnés dans nos programmes peuvent être modifiés par suite de circonstances indépendantes de notre volonté ou par suite d'évenements dus à un cas de force majeure.
A NNULATION
Elle doit être transmise à Planète Cappadoce, immédiatement, par touts moyens. Le montant des frais d’annulation par personne est le suivant :
A plus de 31 jours du départ : 75 €
De 30 j à 21 j du départ: 30 % du prix total TTC
De 20 j à 14 j du départ : 50 % du prix total TTC
De 13 j à 7 j du départ : 75 % du prix total TTC
Moins de 6 j avant le départ : 100 % du prix total TTC.
La réglementation aérienne ayant changé, nous sommes parfois contraints d’émettre des billets d’avion dans les 48 heures, quelle que soit la date de départ en particulier pour « les voyages à la carte ». Cette réglementation peut entraîner des frais d’annulation de %100 du billet d’avion en cas d’annulation ou de modification. Ces frais sont en dehors des conditions générales et particulières des agences de voyages. Ils vous seront précisés, dans le cadre des « voyages à la carte » au cas par cas.
Les frais de dossiers et le coût des assurances ne sont pas remboursés et viennent en cumul de ces frais d'annulation. Si le participant ne peut voyager parce qu'il ne s'est pas présenté dans les délais prévus par sa convocation ou parce qu'il n'a pas rempli les formalités nécessaires au voyage (passeport ou carte d'identité en cours de validité, certificat de vaccination, visas, etc...), les frais d'annulation sont de 100%. Planète Cappadoce ne pourra être tenu responsable des informations administratives qu'il n'a données qu'à titre indicatif. Ces informations étant susceptibles de modification sans préavis le client est tenu, dans tous les cas, de les vérifier auprès des consulats ou ambassades concernés.
A plus de 31 jours du départ : 75 €
De 30 j à 21 j du départ: 30 % du prix total TTC
De 20 j à 14 j du départ : 50 % du prix total TTC
De 13 j à 7 j du départ : 75 % du prix total TTC
Moins de 6 j avant le départ : 100 % du prix total TTC.
La réglementation aérienne ayant changé, nous sommes parfois contraints d’émettre des billets d’avion dans les 48 heures, quelle que soit la date de départ en particulier pour « les voyages à la carte ». Cette réglementation peut entraîner des frais d’annulation de %100 du billet d’avion en cas d’annulation ou de modification. Ces frais sont en dehors des conditions générales et particulières des agences de voyages. Ils vous seront précisés, dans le cadre des « voyages à la carte » au cas par cas.
Les frais de dossiers et le coût des assurances ne sont pas remboursés et viennent en cumul de ces frais d'annulation. Si le participant ne peut voyager parce qu'il ne s'est pas présenté dans les délais prévus par sa convocation ou parce qu'il n'a pas rempli les formalités nécessaires au voyage (passeport ou carte d'identité en cours de validité, certificat de vaccination, visas, etc...), les frais d'annulation sont de 100%. Planète Cappadoce ne pourra être tenu responsable des informations administratives qu'il n'a données qu'à titre indicatif. Ces informations étant susceptibles de modification sans préavis le client est tenu, dans tous les cas, de les vérifier auprès des consulats ou ambassades concernés.
A SSURANCES
Planète Cappadoce a souscrit un contrat d'assurance auprès de la compagnie Assurances Générales de France (87, rue de Richelieu 75002 Paris) à hauteur de 6.100.000 , n° de police étant : 42643287, afin de couvrir les conséquences de la responsabilité civile professionnelle qu'Planète Cappadoce peut encourir en sa qualité d'agent de voyages, et ce dans la limité de ladite police.
Planète Cappadoce vous propose une assurance complémentaire "Pendant le Voyage" : Perte de bagages, assistance rapatriement, frais médicaux à l’étranger, interruption de voyage, individuelle accident, pour partir tranquille. Nous vous présentons les garanties offertes par ce contrat sur notre site www.planetecappadoce.com. Le contrat vous sera remis lors de votre souscription.
Planète Cappadoce vous propose une assurance complémentaire "Avant le Voyage" : Annulation, pour partir tranquille. Nous vous présentons les garanties offertes par ce contrat sur notre site www.planetecappadoce.com. Le contrat vous sera remis lors de votre souscription.
Planète Cappadoce vous propose une assurance complémentaire "Multirisques" : Annulation et Perte de bagages, assistance rapatriement, frais médicaux à l’étranger, interruption de voyage, individuelle accident, pour partir tranquille. Nous vous présentons les garanties offertes par ce contrat sur notre site www.planetecappadoce.com. Le contrat vous sera remis lors de votre souscription.
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